M-35.1, r. 214.1 - Règlement sur les parts de production et la mise en marché des lapins

Texte complet
37. Dans les 20 jours de la réception d’une demande écrite du producteur faite au moins 130 jours avant le début de la période de livraison visée, le Syndicat autorise le producteur à réduire, d’au plus 20% du nombre de parts de production attribuées détenues, le nombre de lapins mis en marché par période de livraison pendant l’intervalle d’été et lui confirme par écrit le nombre de lapins qu’il devra mettre en marché et la période de réduction autorisée.
Décision 9575, a. 37.